Depuis le 1er janvier 2026, la Belgique taxe pour la première fois, de manière systématique, les plus-values réalisées sur les actifs financiers. La loi n’a été votée que le 3 avril et publiée au Moniteur belge le 21 avril — soit près de quatre mois après son entrée en vigueur annoncée. Cette rétroactivité de fait, à elle seule, mériterait qu’on s’y arrête : un contribuable ne peut organiser sa gestion patrimoniale sur la base d’un texte qui n’existe pas encore. Ce n’est pourtant que le premier des problèmes que pose ce nouveau régime.
Un taux de 10 % qui n’en est pas un
L’affichage politique est simple : 10 % sur les plus-values, avec un abattement annuel de 10.000 € par personne physique résidente. Dans les faits, le régime est à plusieurs vitesses. Les plus-values sur portefeuille classique (actions cotées, fonds, obligations, cryptoactifs, assurances branches 21/23) sont bien taxées à 10 %, prélevées à la source par l’intermédiaire financier belge — sauf option contraire à notifier avant le 31 août de l’année concernée.
Mais dès qu’un entrepreneur est concerné à titre de dirigeant ou d’actionnaire de sa propre société, le régime change de nature : les plus-values dites «internes» et celles portant sur une «participation substantielle» (au-delà de 20 % du capital) échappent au précompte à la source et doivent être déclarées, avec un taux qui peut grimper à 33 %. Point capital pour nos clients entrepreneurs : les moins-values d’un portefeuille d’investissement classique ne peuvent pas compenser une plus-value interne. Deux régimes, deux taux, aucune fongibilité entre eux — la «simplicité» annoncée n’est qu’apparente.
La rétroactivité maîtrisée… en théorie
Le législateur a voulu éviter une rétroactivité frontale en figeant, pour les actifs déjà détenus au 1er janvier 2026, la valeur d’acquisition à leur valeur au 31 décembre 2025. Les plus-values antérieures à cette date restent donc hors champ. C’est un mécanisme correct sur le principe — mais qui déplace le problème vers la preuve : il appartient au contribuable de documenter cette valeur de référence, opération par opération, parfois pour des titres non cotés où aucune valorisation officielle n’existe. En cas de contrôle, c’est à lui qu’incombera la charge de justifier un prix qu’il n’a pas nécessairement eu la prudence de faire constater à l’époque.
Ce que cela signifie concrètement pour un dirigeant de PME
Trois points de vigilance immédiate :
- Toute cession de titres de votre société (cession partielle, restructuration, entrée d’un investisseur) doit désormais être anticipée en tenant compte de ce régime à 33 %, sans possibilité de lissage avec d’éventuelles moins-values de portefeuille personnel.
- Les donations et successions restent hors champ au moment du transfert, mais la valeur d’acquisition du donateur «suit» le bien : une donation mal documentée aujourd’hui devient un problème fiscal pour vos héritiers demain.
- L’option «opt-out» du précompte à la source a une échéance stricte (31 août) et implique, en pratique, une levée de l’anonymat bancaire vis-à-vis de l’administration — un arbitrage qui ne se décide pas à la légère.
Notre lecture
Une réforme fiscale qui entre en vigueur avant d’être votée, qui distingue deux régimes de taxation sans les rendre compatibles entre eux, et qui fait peser sur le contribuable la charge de la preuve d’une valeur historique : voilà un cocktail qui appelle à la prudence, pas à l’improvisation. Pour tout dirigeant d’entreprise détenant une participation dans sa propre société, une revue de structuration patrimoniale n’est plus un exercice de confort — c’est devenu une nécessité.
Cet article présente un aperçu général et ne constitue pas un avis juridique personnalisé. Chaque situation patrimoniale appelle une analyse individuelle.
